Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées notamment par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié notamment par le décret no 2002-437 du 29 mars 2002 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1984 modifié portant organisation du concours externe de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats au troisième concours de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire subissent les épreuves suivantes :
Art. 2. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option qu'ils ont choisie pour l'épreuve no 3 et indiquent l'épreuve facultative de langue vivante qu'ils désirent éventuellement subir.
Toute composition dans une autre option ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.
Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Art. 4. - Seuls peuvent être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 100.
Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.
Art. 5. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
Les candidats admissibles sont convoqués à cette épreuve individuellement.
Art. 6. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve no 4.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 7. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.